Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective du 6 septembre 2001, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa du préambule ;
- des termes : « annexé à la présente convention » concluant le deuxième alinéa de l'article 9 (salaire horaire minimum professionnel) et l'article 16 (durée du travail) ;
- du dernier alinéa de l'article 24 (rupture du contrat de travail, délai-congé) contrevenant aux articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail.
L'article 1er (champ d'application) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-13 du code du travail.
L'article 4 (dénonciation) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail s'agissant du dépôt auquel doit donner lieu la dénonciation et sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation s'agissant de la portée de la dénonciation.
Le deuxième alinéa de l'article 6 (libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 16 (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'article 18 bis (travailleur de nuit) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 213-2 (2°) du code du travail.
L'article 18 bis susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 213-4 du code du travail et du paragraphe XV de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 desquelles il résulte que dans les entreprises ou établissements qui ont déjà recours au travail de nuit les travailleurs doivent bénéficier, au plus tard le 12 mai 2002, d'un repos compensateur au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.
Ce même article 18 bis est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 du code du travail.
L'article 19 (bulletin de paie) est étendu sous réserve de l'application des 6° et 11° de l'article R. 143-2 du code du travail.
L'article 21 (jours fériés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-1 du code du travail.
L'article 23 (congés familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 et de l'article L. 226-1, quatrième alinéa, du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 26 (retraite) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 27 (absence pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
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