Article 1
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Application de l'article 3 du décret du 25 juin 2020
Le présent arrêté fixe les modalités d'application des dispositions de l'article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé.
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La ministre des armées,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 631-1, R. 631-1-2 et R. 631-1-7 à R. 631-1-12 ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relative aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les modalités d'application des dispositions de l'article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé.
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Les élèves praticiens des écoles du service de santé des armées recrutés au titre de l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé, admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie sont classés à l'issue de l'année universitaire écoulée.
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Les élèves admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie font l'objet d'un classement unique, quel que soit le groupe d'épreuves au titre duquel ils sont admis.
Le classement est opéré selon les règles suivantes :
I. - Ils sont d'abord répartis en deux groupes sur la base des résultats obtenus aux épreuves des deux groupes mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation :
- les élèves praticiens admis en deuxième année du premier cycle de formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie directement à l'issue des épreuves du premier groupe d'épreuves mentionné au 1° de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation ;
- puis les élèves praticiens admis en deuxième année du premier cycle de formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie à l'issue du second groupe d'épreuves mentionné au 2° de l'article R. 631-1-2 du même code.
Les élèves admis au titre du premier groupe d'épreuves prennent rang avant les élèves admis au titre du second groupe d'épreuves.
II. - Au sein de chaque groupe, le classement est effectué en fonction d'une note globale annuelle élaborée à partir :
- des résultats universitaires, calculés :
- pour les élèves admis au titre du premier groupe d'épreuves (1° de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation), à partir des résultats obtenus aux épreuves du premier groupe ;
- pour les élèves admis au titre du second groupe d'épreuves (2° de l'article R. 631-1-2 du même code), à partir des résultats obtenus aux épreuves du premier groupe et de la note obtenue aux épreuves du second groupe, qui forment une note finale ;
- de l'évaluation des formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées au cours de l'année écoulée :
- formations complémentaires ;
- formation militaire et contrôle de la condition physique générale (CCPG) ;
- de l'évaluation des qualités relatives au métier militaire.
Les modalités de calcul de la note globale annuelle chiffrée sont précisées en annexe I.
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Les élèves praticiens émettent des vœux exprimant leur préférence pour une admission en qualité d'élève officier médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément à l'article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé, selon les modalités et le calendrier définis par note sous timbre de la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation du service de santé des armées.
L'orientation comme élève médecin, élève pharmacien ou élève chirurgien-dentiste est déterminée par le rang de classement.
Le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation du service de santé des armées établit le classement. Il est présenté aux élèves admis par l'université dans au moins une des formations de santé, au plus tard 48 heures avant leur choix.
Le rang de classement des élèves leur est communiqué au moyen de l'imprimé fixé en annexe III.
Quel que soit leur rang de classement, les élèves admis par l'université à une seule formation de santé ne peuvent pas choisir la qualité d'élève officier relevant d'une autre formation de santé.
Conformément à l'article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé, lorsque les élèves praticiens ne peuvent pas être admis en raison du nombre maximal de places offertes, ils sont convoqués devant le conseil d'instruction de l'école, dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2008 susvisé.
Les admissions en qualité d'élève médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste sont établies par la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation qui les transmet au département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées. Le ministre de la défense arrête la liste d'admission qui est publiée au Bulletin officiel des armées.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 juillet 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur « politiques des ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées,
F. Honore