JORF n°0158 du 27 juin 2020

Chapitre II : Admission dans les écoles du service de santé des armées

Article 2

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève praticien s'effectue par concours ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat et à ceux ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

Article 3

I. - A l'issue de leur année de formation, les élèves praticiens admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité.
Ils émettent des vœux concernant leur préférence pour une admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste.
Dans la limite du nombre de places offertes chaque année par arrêté du ministre de la défense et dans l'ordre du classement, ils sont admis en formation en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste.
Lorsque leurs résultats sont insuffisants pour leur permettre d'être admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste, les élèves praticiens sont exclus de l'école et tenus à remboursement dans les conditions prévues à l'article 13.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie et qu'ils ont épuisé les possibilités de présenter leur candidature à l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves praticiens sont exclus de l'école et tenus à remboursement dans les conditions prévues à l'article 13.
Lorsqu'ils ne sont pas admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie et qu'ils n'ont pas épuisé les possibilités de présenter leur candidature à l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves praticiens sont présentés devant le conseil d'instruction de leur école qui émet un avis sur leur orientation.

Article 4

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste s'effectue par concours ouverts par filière :
1° Aux étudiants régulièrement inscrits en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. La limite d'âge prévue à l'article 2 est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
2° Aux candidats remplissant les conditions d'admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. La limite d'âge prévue à l'article 2 est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
3° Aux fonctionnaires et aux militaires non officiers servant en vertu d'un contrat remplissant les conditions d'admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Cette limite est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.
Pour les candidats mentionnés aux 2° et 3°, l'admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste ne devient définitive que lorsqu'ils sont admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.

Article 5

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours ouverts :
1° Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert ;
2° Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.

Article 6

Les conditions d'organisation générale, la nature et le programme de chacun des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du même ministre.

Article 7

Les élèves médecins, les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes précédemment élèves praticiens peuvent demander à se réorienter dans une formation différente de celle d'origine dans les conditions prévues par l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
Le nombre de places offertes en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien et d'élève chirurgien-dentiste dans ce cadre est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Dans la limite du nombre de places offertes et dans l'ordre d'un classement défini par arrêté du même ministre, les élèves réorientés sont admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils sont admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.