JORF n°0173 du 27 juillet 2012

Article 1

Article 1

Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique prévus à l'article L. 234-17 du code de la route, équipant les véhicules des catégories M, N, T, L6e et L7e respectent les exigences applicables et les conditions de montage prévues à l'annexe I du présent arrêté.


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Version 1

Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique prévus à l'article L. 234-17 du code de la route, équipant les véhicules des catégories M, N, T, L6e et L7e respectent les exigences applicables et les conditions de montage prévues à l'annexe I du présent arrêté.