Arrêté du 13 juillet 2012

Article 1

Créé le 28 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique prévus à l'article L. 234-17 du code de la route et au d du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, équipant les véhicules des catégories M, N, T, L6e et L7e respectent les exigences applicables et les conditions de montage prévues à l'annexe I du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parArrêté du 30 octobre 2016art. 2

Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique prévus à l'article L. 234-17 du code de la route et au d du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, équipant les véhicules des catégories M, N, T, L6e et L7e respectent les exigences applicables et les conditions de montage prévues à l'annexe I du présent arrêté.

En vigueur du samedi 28 juillet 2012 au lundi 31 décembre 2018

Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique prévus à l'article L. 234-17 du code de la route, équipant les véhicules des catégories M, N, T, L6e et L7e respectent les exigences applicables et les conditions de montage prévues à l'annexe I du présent arrêté.