JORF n°0169 du 23 juillet 2011

Chapitre IV : Les opérations de vote

Article 7

Le vote a lieu exclusivement par correspondance et sous enveloppe.
Le vote a lieu à bulletin secret sur liste et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 8

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date de clôture fixée pour ces élections.
  2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et adresse au bureau de vote. L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
  3. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir, par voie postale, au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 9

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote central procède, à l'issue du scrutin et dans un délai maximum de trois jours, au recensement des votes.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.