JORF n°0169 du 23 juillet 2011

Chapitre III : Candidatures

Article 5

Les candidatures présentées par les organisations ou unions syndicales doivent être déposées au plus tard six semaines avant la date des scrutins auprès de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi. Ils font l'objet d'un récépissé.
Les actes de candidature doivent en outre être assortis d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 6

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services statue sur la recevabilité des candidatures présentées au regard des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Lorsqu'il considère qu'une organisation ou une union syndicale ne satisfait pas à ces conditions, il l'en informe sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la date de clôture des dépôts de candidatures.
Les candidatures qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont affichées dans le délai de vingt-quatre heures suivant la date de clôture des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.