JORF n°0169 du 23 juillet 2011

Chapitre V : Dépouillement et proclamation des résultats des scrutins

Article 10

Le bureau de vote central procède au dépouillement des votes.
Lors du dépouillement des scrutins, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins qui ont fait l'objet de suppression ou d'ajout de noms, les bulletins ayant subi une modification de l'ordre de présentation des candidats.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote central proclame les résultats des scrutins.

Article 11

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.