Article 8
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
- Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date de clôture fixée pour ces élections.
- L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et adresse au bureau de vote. L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. - L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir, par voie postale, au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.
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