JORF n°173 du 28 juillet 2007

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT

Article 9

Le conseil restreint :
1° Examine les questions qui lui sont adressées par le ministre de la défense, notamment en application des dispositions de l'article 14 du décret du 11 juillet 2007 susvisé ;
2° Détermine les travaux retenus pour une présentation lors des séances de l'assemblée plénière.

Article 10

Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour des séances du conseil restreint sont adressées à ses membres dans les mêmes délais que l'ordre du jour.
En cas de défection d'un membre titulaire, le secrétaire général convoque, dès que possible, le membre suppléant.

Article 11

L'adjoint du secrétaire général assiste le président dans l'animation des débats du conseil restreint et participe à la rédaction du procès-verbal final.