JORF n°47 du 24 février 2006

Article 5

Article 5

Conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales sur la valeur professionnelle des agents appartient au secrétaire général, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Les propositions de notation émises par les supérieurs hiérarchiques sont recensées par le service des conseillers et du personnel et validées par le secrétaire général qui préside un comité de coordination composé du directeur des services législatifs et économiques et du directeur des services administratifs. Ce comité, dont le secrétariat est assuré par le chef du service des conseillers et du personnel, veille en particulier à la bonne application des dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 relatif à la prise en compte de la notation pour les avancements d'échelon.


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Version 1

Conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales sur la valeur professionnelle des agents appartient au secrétaire général, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

Les propositions de notation émises par les supérieurs hiérarchiques sont recensées par le service des conseillers et du personnel et validées par le secrétaire général qui préside un comité de coordination composé du directeur des services législatifs et économiques et du directeur des services administratifs. Ce comité, dont le secrétariat est assuré par le chef du service des conseillers et du personnel, veille en particulier à la bonne application des dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 relatif à la prise en compte de la notation pour les avancements d'échelon.