JORF n°47 du 24 février 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

Le dispositif d'évaluation-notation s'applique à partir de 2005 selon les modalités définies ci-dessus.
Pour la notation 2005, tous les agents démarrent de la note pivot correspondant à leur échelon. Les réductions d'ancienneté seront déterminées par la différence entre la note attribuée à l'agent et la note pivot correspondant à son échelon.
Les réductions d'ancienneté accordées au titre de l'année 2005 seront, par exception aux règles fixées à l'article 7, accordées exclusivement en fonction de la valeur professionnelle des agents estimée en 2005, en prenant pour référence l'appréciation générale portée en 2004. Les notes attribuées en 2004 ne seront pas prises en compte.
Les réductions d'ancienneté précédemment acquises par l'agent dans le cadre des dispositions du décret n° 59-308 du 14 février 1959 et non encore prises en compte pour l'avancement d'échelon sont conservées pour être utilisées le moment venu.

Article 14

Le secrétaire général du Conseil économique et social est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.