Article 6
Conformément aux articles 6 et 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est établi pour chaque agent une fiche de notation annuelle composée :
- d'une appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'agent, établie au vu de son évaluation dont elle tient compte et fondée sur des critères visant à apprécier les compétences professionnelles, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail et, le cas échéant, d'encadrement du fonctionnaire ;
- d'une note chiffrée dont l'évolution conduit à un avancement individuel différencié.
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