Article 11
Tout agent dispose d'un droit de recours sur son évaluation-notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
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Tout agent dispose d'un droit de recours sur son évaluation-notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
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