JORF n°192 du 20 août 2000

Article 25

Article 25

Dispositions transitoires.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :

-dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;

-trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;

-quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

Dispositions transitoires.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :

-dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;

-trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;

-quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 8 février 2008

Dispositions transitoires.

Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés dans le présent arrêté doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz dans un délai de deux années après sa publication. Dans l'attente, les règles de l'art tiennent lieu des dispositions de ces normes et cahiers des charges.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :

-dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;

-trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;

-quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 avril 2003

Dispositions transitoires.

Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés dans le présent arrêté doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz dans un délai de deux années après sa publication. Dans l'attente, les règles de l'art tiennent lieu des dispositions de ces normes et cahiers des charges.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, l'opérateur met en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider, dans le même délai, l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2000

Dispositions transitoires.

Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés dans le présent arrêté doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz dans un délai de deux années après sa publication. Dans l'attente, les règles de l'art tiennent lieu des dispositions de ces normes et cahiers des charges.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de deux ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, l'opérateur remet dans le même délai cette attestation à l'organisme chargé du contrôle, cité à l'article 4, lequel dispose d'un délai supplémentaire de deux ans pour procéder à sa validation.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.