JORF n°192 du 20 août 2000

Article 14

Article 14

Organes de coupure et de protection des branchements.

  1. Organes de coupure.

L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau et en prenant en compte les risques d'agression mentionnés aux articles 6 et 8. Ils sont accessibles en permanence et facilement manœuvrables par l'opérateur. Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés.

D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement le débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger. A cet effet, l'opérateur du réseau devra respecter les dispositions d'un cahier des charges.

  1. Organes de protection de branchements.

Les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou sont munis d'un autre dispositif, assurant un niveau de protection équivalent, défini par un cahier des charges.

A compter du 1er juillet 2022, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement neuf ou renouvelé exploité à une pression supérieure à 50 millibars.

Pour les branchements existants non munis d'un tel dispositif, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges fixe les critères de priorisation et les modalités de traitement associées. En tout état de cause, sauf difficultés techniques engendrant des surcoûts manifestement excessifs, à compter du 1er juillet 2032, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar non reporté en classe A dans la cartographie et, à compter du 1er juillet 2050, ces dispositions s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de profondeur à plus d'un mètre d'un coffret.


Historique des versions

Version 2

Organes de coupure et de protection des branchements.

1. Organes de coupure.

L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau et en prenant en compte les risques d'agression mentionnés aux articles 6 et 8. Ils sont accessibles en permanence et facilement manœuvrables par l'opérateur. Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés.

D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement le débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger. A cet effet, l'opérateur du réseau devra respecter les dispositions d'un cahier des charges.

2. Organes de protection de branchements.

Les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou sont munis d'un autre dispositif, assurant un niveau de protection équivalent, défini par un cahier des charges.

A compter du 1er juillet 2022, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement neuf ou renouvelé exploité à une pression supérieure à 50 millibars.

Pour les branchements existants non munis d'un tel dispositif, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges fixe les critères de priorisation et les modalités de traitement associées. En tout état de cause, sauf difficultés techniques engendrant des surcoûts manifestement excessifs, à compter du 1er juillet 2032, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar non reporté en classe A dans la cartographie et, à compter du 1er juillet 2050, ces dispositions s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de profondeur à plus d'un mètre d'un coffret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2000

Organes de coupure et de protection des branchements.

1. Organes de coupure.

L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau.

D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement le débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger. A cet effet, l'opérateur du réseau devra respecter les dispositions d'un cahier des charges.

2. Organes de protection de branchements.

Les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou sont munis d'un autre dispositif, assurant un niveau de protection équivalent, défini par un cahier des charges.