JORF n°192 du 20 août 2000

Article 4

Article 4

Attestation de conformité.

L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, justifie de l'agrément prévu dans ce texte. L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu'il alimente et des attestations associées.

En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, cette attestation ne porte effet que si elle est revêtue du visa d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.

Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans et certifie également de la réalisation de l'examen complet du réseau mentionné à l'article 20.


Historique des versions

Version 4

Attestation de conformité.

L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, justifie de l'agrément prévu dans ce texte. L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu'il alimente et des attestations associées.

En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, cette attestation ne porte effet que si elle est revêtue du visa d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.

Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans et certifie également de la réalisation de l'examen complet du réseau mentionné à l'article 20.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 juillet 2009

Attestation de conformité.

L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, lui remet une copie de l'agrément prévu dans ce texte.

En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, cette attestation ne porte effet que si elle est revêtue du visa d'un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité du gaz selon des procédures approuvées par ce même ministre.

Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 février 2008

Attestation de conformité.

L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, lui remet une copie de l'agrément prévu dans ce texte.

En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, cette attestation doit être validée au préalable par un organisme de contrôle reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée par décision ministérielle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2000

Attestation de conformité.

---L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, lui remet une copie de l'agrément prévu dans ce texte.

En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, cette attestation doit être validée au préalable par un organisme de contrôle reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée par décision ministérielle.