Les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, exercés par l'agent comptable de l'Office national des forêts.
Les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, exercés par l'agent comptable de l'Office national des forêts.