Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole.
- 743 et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ;