Arrêté du 13 février 2002

Article 6

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Le projet assure autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant, évasement des extrémités). La transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage doit être progressive.
Il ne doit pas être de nature à modifier le lit et les berges du cours d'eau. Dans le cas contraire, le déclarant est tenu de respecter les prescriptions relevant de la rubrique 3.1.2.0 et 3.1.1.0.
Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2006

En vigueur du samedi 16 février 2002 au samedi 30 septembre 2006