JORF n°0295 du 21 décembre 2022

Titre II : RÉGIE DE RECETTES

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaisse des produits divers

Résumé La régie de recettes collecte des paiements pour des services, des repas, des communications, des abonnements, des livres, des amendes et des documents.

La régie de recettes encaisse les produits suivants :
1° Les versements effectués par les agents des ministères en paiement du prix du séjour de leurs enfants à la crèche ou au centre de loisirs ;
2° La participation financière des membres ou collaborateurs des cabinets ministériels aux coûts des repas qui leur sont servis par le service de restauration ;
3° Les recettes liées à des actions de communication (droit de reproduction, diffusion de documents, ventes d'espaces, organisation de colloques, ventes de solidarité au profit des œuvres sociales) ;
4° Les recettes liées à la souscription à des abonnements et à la vente d'ouvrages édités par les ministères ;
5° Les amendes perçues au titre de l'article L. 3515-3 du code de la santé publique susvisé ;
6° Le produit de la cession, avec ou sans droit de reproduction, ou de la diffusion de documents quel que soit le support utilisé.

Article 5

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Moyens de paiement acceptés par la régie de recettes

Résumé Vous pouvez payer avec des chèques, des virements, des prélèvements et des cartes bancaires, mais seulement des chèques emploi service universel pour les crèches ou les centres de loisirs.

La régie de recettes accepte le paiement par chèque, virement, prélèvement, carte bancaire et, uniquement pour le règlement du prix du séjour en crèche ou en centre de loisirs, les chèques emploi service universel.

Article 6

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Encaisse des recettes par le régisseur et reversement au comptable public

Résumé Le régisseur doit encaisser les recettes et les donner au comptable public chaque mois, avec un maximum de 1 000 € en caisse.

Les recettes mentionnées à l'article 4 sont encaissées par le régisseur. Elles sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 €.

Article 7

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Modalités d'envoi des chèques emploi service universel

Résumé Les chèques CESU doivent être envoyés une fois par semaine pour être déposés sur un compte spécifique.

Les chèques emploi service universel sont adressés au centre de remboursement des CESU une fois par semaine pour versement sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur.