Arrêté du 13 décembre 2021

Article 3

Créé le 16 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité pour les praticiens hospitaliers universitaires

Résumé. Les médecins universitaires doivent signer un contrat pour ne pas faire de travail privé pendant leurs fonctions et peuvent perdre leur indemnité s'ils le font.

Cette indemnité est accordée, sans préjudice des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14, au premier alinéa de l'article 17 et à l'article 95 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, par contrat conclu avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont affectés, à n'exercer aucune activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire.
Ce contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de dénonciation du contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du contrat dénoncé.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement conclu, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est affecté.
Le contrat d'engagement de service public exclusif comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 article 95 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé Code de la santé publiqueart. L6154-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 décembre 2021

Cette indemnité est accordée, sans préjudice des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14, au premier alinéa de l'article 17 et à l'article 95 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, par contrat conclu avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont affectés, à n'exercer aucune activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire.
Ce contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de dénonciation du contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du contrat dénoncé.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement conclu, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est affecté.
Le contrat d'engagement de service public exclusif comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.