JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Article 11

Article 11

L'article A. 11 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. A. 11.-La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.
« Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance. »


Historique des versions

Version 1

L'article A. 11 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. A. 11.-La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

« Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance. »