JORF n°0291 du 15 décembre 2016

Article 9

Article 9

La recherche et la confirmation des produits stupéfiants dans le sang ou dans la salive, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse ».


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Version 1

La recherche et la confirmation des produits stupéfiants dans le sang ou dans la salive, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse ».