Arrêté du 13 décembre 2016

Article 8

Créé le 16 décembre 2016

Le prélèvement et la conservation des échantillons sanguins en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2016