Arrêté du 13 décembre 2016

Article 3

Créé le 16 décembre 2016

I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques :

- 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;

2° S'agissant des amphétaminiques :

  • amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
  • métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
  • méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;

3° S'agissant des cocaïniques :

- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;

4° S'agissant des opiacés :

  • morphine : 10 ng/ml de salive ;
  • 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.

II. - Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques :

- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d'urine ;

2° S'agissant des amphétaminiques :

  • amphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
  • métamphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
  • méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d'urine ;

3° S'agissant des cocaïniques :

- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d'urine ;

4° S'agissant des opiacés :

- morphine : 300 ng/ml d'urine.

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En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2016