Arrêté du 13 décembre 2013

Article 5

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Créé le 1 janvier 2014

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime (Gestion des fonds de réserve pour les rentes agricoles).

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014