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Arrêté du 13 décembre 2011

Abrogé10 décembre 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 131-26 ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;

Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation important,

Arrête :

Abrogé10 décembre 2022

Créé le 24 décembre 2011

Conformément à l'article 89 de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants, le mode de prise en compte du système « Héliopac », dans la méthode de calcul Th-C-E ex définie par l'arrêté du 8 août 2008 susvisé, est agréé selon les conditions d'application définies en annexe.

Abrogé10 décembre 2022

Créé le 24 décembre 2011

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Abrogé10 décembre 2022

Fait le 13 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

Le directeur général de l'énergie

et du climat,

P.-F. Chevet

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au vendredi 9 décembre 2022

Arrêté du 13 décembre 2011
Article 1
Article 2
Article 3
Annexe