JORF n°290 du 15 décembre 2006

Article 1

Article 1

L'indemnité de vacation prévue à l'article 1er du décret du 13 décembre 2006 susvisé est attribuée comme suit :
Le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à temps partiel est fixé à 9 euros pour les rapporteurs particuliers en activité choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes et les fonctionnaires, et à 18 euros pour les rapporteurs particuliers choisis parmi les magistrats honoraires de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes et les fonctionnaires en retraite.


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Version 1

L'indemnité de vacation prévue à l'article 1er du décret du 13 décembre 2006 susvisé est attribuée comme suit :

Le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à temps partiel est fixé à 9 euros pour les rapporteurs particuliers en activité choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes et les fonctionnaires, et à 18 euros pour les rapporteurs particuliers choisis parmi les magistrats honoraires de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes et les fonctionnaires en retraite.