JORF n°293 du 17 décembre 2005

Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs

Article 2

Les catégories d'installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont fixées comme suit, en fonction de la masse nette de matière active autorisée et de la quantité de détonateurs autorisée :

- dépôt de première catégorie : capacité de plus de 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;

- dépôt de deuxième catégorie : capacité de plus de 500 kilogrammes à 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;

- dépôt de troisième catégorie : capacité de plus de 50 à 500 kilogrammes de matière active de produits explosifs ;

- dépôt de quatrième catégorie : capacité de moins de 50 kilogrammes de matière active de produits explosifs et jusqu'à 3000 détonateurs dans les conditions de stockage définies à l'article 33 du présent arrêté.

Article 3

La sûreté d'une installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt comprend trois niveaux de détection :
périphérique, périmétrique et intérieure.

La détection périphérique permet de déceler une intrusion dans l'environnement extérieur du dépôt de produits explosifs.

La détection périmétrique permet de déceler une intrusion au niveau des accès du dépôt.

La détection intérieure permet de déceler une intrusion interne dans le dépôt.

Article 4

Les matériels, équipements et prestations destinés à chacun de ces niveaux de détection sont soumis aux normes de certification de conformité mentionnées à l'annexe jointe au présent arrêté.