JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt

Article 19

Les chemins de câbles et de lignes téléphoniques ne doivent pas être accessibles sur le site. Les systèmes de détection d'intrusion doivent disposer d'une auto-protection systématiquement conçue pour déjouer toute action de malveillance, en considération des différentes menaces.

Article 20

Des détecteurs sont placés à des points de passage obligés pour contrôler la circulation intérieure.

Article 21

Les matériels de détection d'intrusion de type 3 et les transmetteurs téléphoniques qui assurent la sécurisation du site doivent bénéficier d'une certification A2P ou NF & A2P mentionnée au point 1 de l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 22

Les installations de détection d'intrusion sont exclusivement réalisées par des entreprises titulaires, selon la superficie du local de stockage de produits explosifs ; de l'une des deux certifications "APSAD de service" "risques professionnels" mentionnées au point 2 de l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 23

L'exploitant d'une installation de produits explosifs veille à l'activation permanente du système de détection intérieure y compris pendant les heures ouvrées. L'activation est uniquement levée en cas d'accès au dépôt, pour des raisons justifiées par les besoins de l'exploitation.

Article 24

L'alimentation électrique des systèmes de détection d'intrusion doit être assurée en permanence indépendamment de la quantité de matière stockée. A cet effet, la source principale d'alimentation qu'est le secteur est doublée d'une source secondaire, constituée de batteries devant assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation pendant 48 heures minimum. L'ensemble n'est accessible qu'à une personne autorisée.

Article 25

Les détecteurs sont régulièrement testés pour s'assurer de leur bon fonctionnement.