JORF n°293 du 17 décembre 2005

Titre II : Tenue des registres entrées et sorties des installations de produits explosifs

Article 36

Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs tient à jour, en temps réel, les registres d'entrées et de sorties de ces produits.

Article 37

La tenue des registres d'entrées et de sorties de produits explosifs, associée à l'archivage de documents de fabrication, d'importation ou de transport, doit permettre de déterminer pour chaque produit explosif :

- les indications définies par les dispositions de l'arrêté du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des produits explosifs ;

- les mouvements et l'identité des responsables successifs de sa détention.

Les registres d'entrées et de sorties doivent comporter au minimum les informations suivantes :

- la date du mouvement de produits explosifs concernant l'installation fixe ou mobile, y compris pour les dépôts, la date des mouvements de réintégration de produits explosifs, quelle que soit l'autorisation qui a permis leur acquisition, et la date des entrées et sorties de produits explosifs en consignation au fur et à mesure de ces mouvements ;

- la désignation et la quantité de produits explosifs qui font l'objet du mouvement ;

- l'origine, à l'entrée, ou la destination, à la sortie, de ces produits explosifs ;

- les références du titre d'accompagnement des produits explosifs prescrit par l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ainsi que le nom et la qualité de la personne physique qui les remet au dépôt ou à qui ces produits sont remis lorsqu'ils sont extraits du dépôt ou du débit ;

- l'évolution des stocks en fonction des mouvements enregistrés ;

- pour les produits explosifs qui sont placés en consignation dans un dépôt, le nom de l'entreprise qui a placé ces produits explosifs en consignation dans ce dépôt ; ces produits explosifs sont placés dans le dépôt de manière à pouvoir être facilement identifiés et dénombrés.

Un inventaire des stocks de produits explosifs doit être réalisé au moins tous les deux mois.

Article 38

Toutes les précautions visant à prévenir les risques de manipulations délictueuses des données contenues dans les registres doivent être prises. La tenue des registres d'entrée et de sortie de produits explosifs est réalisée sous forme manuscrite sur un support papier approprié dont les pages sont numérotées. Ces registres peuvent être également informatisés.

L'informatisation d'un registre implique de disposer, sur le site où il est conservé, des moyens d'exploitation permettant notamment :

- la lecture des données ;

- l'impression de ces données sous une forme telle que l'autorité administrative puisse obtenir pour chaque produit explosif l'état du stock et l'historique des mouvements enregistrés.

Les registres d'entrée et de sortie de produits explosifs et les documents pris en référence dans ces registres sont conservés pendant une période de dix ans, dont au moins trois ans sur le site d'implantation des installations fixes ou dans l'installation en service pour celles qui sont mobiles.

Lorsqu'ils ne sont pas détenus sur le site d'implantation ou dans l'installation mobile, les registres et les documents sont conservés au domicile ou au siège social du détenteur de l'autorisation individuelle Les registres d'entrée et de sortie sont présentés à toute requête de l'autorité administrative.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes