JORF n°293 du 17 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 40

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux autres dispositions réglementaires applicables aux installations fixes ou mobiles de produits explosifs ni aux pouvoirs donnés aux préfets, notamment par l'article 21 du décret du 16 février 1990 susvisé, en particulier lorsqu'il est constaté un défaut d'entretien de la clôture et des équipements de détection ainsi que leur mauvais fonctionnement.

Article 41

Est abrogé l'arrêté du 27 avril 1999 fixant les règles relatives à la surveillance des dépôts et débits de produits explosifs et à la tenue de registres d'entrées et de sorties de produits explosifs de ces installations.

Article 42

Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, à l'exception :
- de celles relatives à l'information des autorités de police ou de gendarmerie et du maire, prévues à l'article 32, qui sont d'application immédiate ;
- de celles prévues à l'article 35, qui entrent en vigueur dans le délai d'une année suivant la date de publication dudit arrêté.
Les dispositions du titre II du présent arrêté sont d'application immédiate.

Article 43

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur des affaires juridiques, le directeur des relations du travail, le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.