JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre III : Détection intérieure des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt

Article 17

La détection intérieure est assurée notamment par :

- une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs au dépôt de produits explosifs ;

- une détection à la détérioration d'issues, d'ouvrants et de parties de parois de faible résistance mécanique ;

- une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ;

- une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords des zones d'entreposage des explosifs.

Article 18

La détection intérieure peut être surfacique, volumétrique, linéaire ou ponctuelle :

- la détection intérieure volumétrique est destinée à détecter les passages et les mouvements dans les circulations et locaux et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis à l'issue de l'étude de sûreté si ceux-ci ne sont pas surveillés par une détection intérieure surfacique ;

- la détection intérieure surfacique est destinée à détecter le passage par les ouvertures ou la détérioration des éléments "vulnérables" des parois intérieures et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis par l'étude de sûreté si elle n'est pas détectée par une détection volumétrique ;

- la détection intérieure ponctuelle est en complément à tout autre type de détection et concerne les objets ou éléments spécifiques tels que les coffres-forts par exemple.

Suivant les conclusions de l'étude de sûreté, cette détection est assurée par une détection d'ouverture, d'arrachement, d'enlèvement ou de détérioration.