JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre VII : Règles techniques particulières afférentes à la nature et aux conditions de stockage de certains produits explosifs

Article 32

Mesures concernant les installations mobiles de produits explosifs :
1° Les dépôts mobiles de produits explosifs :
a) Dispositions générales : les dépôts mobiles peuvent être exemptés de clôture pour préserver leur anonymat. Un dispositif de fermeture présentant une résistance à l'effraction d'une durée de quinze minutes minimum pour la porte d'accès principale au dépôt complété par une alarme prévenant toute tentative d'intrusion, ainsi qu'un système de repérage à distance sont exigés.
b) Dispositions particulières : un système de surveillance à distance est mis en place, selon les dispositions du chapitre V du présent arrêté.
c) Sans préjudice des déclarations à effectuer en application d'autres réglementations, le détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt mobile doit, au moins huit jours avant la date de stationnement du dépôt mobile, prévenir l'autorité départementale de police ou de gendarmerie territorialement compétente et, à Paris, le préfet de police.
Le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le dépôt stationne pour l'utilisation des produits explosifs est prévenu par tout moyen huit jours à l'avance. Les coordonnées du responsable à prévenir en cas d'incident sont communiquées au maire.
2° Les unités mobiles de fabrication d'explosifs :
L'installation mobile de fabrication de produits explosifs doit être placée dans un dépôt pourvu du dispositif suivant :
- une structure fermée par un bloc porte anti-effraction bénéficiant d'une certification A2P classe BP 2 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
- lorsque l'installation mobile de produits explosifs se situe à l'intérieur d'une installation fixe, et à l'abri des vues extérieures, le dispositif de protection peut être une clôture ;
- le dispositif de sûreté est équipé de détecteurs reliés à une société de télésurveillance, devant être conforme aux dispositions du décret du 17 avril 2002 susvisé, et capable d'effectuer une levée de doute par des moyens techniques, dès qu'une alarme est détectée à ce niveau.
Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une installation mobile de fabrication de produits explosifs doit informer le service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent de toutes les sorties du véhicule constituant l'installation de fabrication de produits explosifs.
Lorsqu'il s'agit de sorties régulières et habituelles de ces installations, notamment pour des raisons de travaux en carrière ou sur la voie publique, ces informations peuvent être communiquées sous forme de prévisions au service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent, en précisant en particulier les itinéraires empruntés et plages horaires de circulation.
Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable pouvant affecter notamment la protection des populations ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont a été informé le responsable du service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent.

Article 33

Mesures concernant le nombre maximal de détonateurs autorisés dans certains dépôts à l'exception des dépôts annexés aux installations de fabrication ou d'essai de produits explosifs :
1° Les dépôts de quatrième catégorie peuvent stocker cinq cents détonateurs au maximum. Cette quantité peut être portée à 3 000 lorsque ces détonateurs sont placés dans leur totalité dans une armoire bénéficiant de la certification A2P classe 1 E minimum, munie d'une serrure de sûreté bénéficiant de la certification « serrure de coffre A2P », mentionnées au point 6 de l'annexe jointe au présent arrêté.
2° Afin d'éviter des ouvertures trop fréquentes du dépôt, les exploitants sont autorisés à stocker des détonateurs dans une armoire spéciale placée dans une salle qui ne contient pas d'autre type d'explosifs et est en conformité avec les règles de sécurité des travailleurs. Le nombre maximum de détonateurs pouvant être stockés dans ces armoires est de cent. Les matières inflammables et tout feu servant au chauffage ou à l'éclairage sont supprimés ou éloignés au maximum de l'armoire des détonateurs. Ces armoires doivent bénéficier de la certification A2P classe 1 E minimum, munies d'une serrure de sûreté bénéficiant de la certification « serrure de coffre A2P », mentionnées au point 6 de l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 34

Mesures concernant les dépôts de produits explosifs situés dans les stations de sport d'hiver : ces dépôts, nécessaires pour déclencher des avalanches à titre préventif ou purger la montagne d'avancées neigeuses ou glacées dangereuses, sont vidés hors des périodes normales d'enneigement et d'utilisation. La mise sous surveillance à distance n'est obligatoire que pendant les périodes où le dépôt est activé.

Article 35

Les installations où ne sont conservés que des produits ouvrés, dont la liste est définie dans l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé, ainsi que les dépôts de poudre de chasse sont soumis aux règles techniques de sûreté particulières suivantes :
- veiller au respect des mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment en cas de présence de personnels à l'intérieur des locaux ;
- être défendues par des systèmes d'alarmes d'ouverture et de fermeture bénéficiant, lorsqu'il s'agit de serrures et gâches, d'une certification A2P 2* mentionnée au point 4 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
- bénéficier, pour les blocs-portes d'accès au dépôt, d'une certification A2P classe BP 2 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
- les dépôts autres que de quatrième catégorie sont clôturés ;
- les dépôts de première et deuxième catégorie sont reliés à un service de télésurveillance ; les stations centrales de télésurveillance qui assurent la surveillance à distance de ces dépôts doivent être titulaires de la certification « APSAD de service » de type P2 ou P3 délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
- les dépôts de troisième et quatrième catégorie doivent être équipés, à défaut d'être reliés à un service de télésurveillance, d'un système d'alarme sonore installé à l'intérieur du local de stockage ; seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.