JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre II : Détection et protection périmétriques des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt

Article 12

La détection périmétrique de l'installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt est destinée à déceler, avant la pénétration à l'intérieur du bâtiment de dépôt, la tentative d'ouverture ou de détérioration des issues, ouvrants, parois ainsi que parties de parois de faible résistance mécanique du bâtiment.

Article 13

Les issues sont des ouvertures conçues pour permettre le passage normal des personnes.
Les ouvrants sont des équipements normalement fermés conçus pour être manoeuvrés et dont les dimensions, supérieures à 12 cm, peuvent permettre la pénétration des personnes tels que, notamment, les fenêtres, trappes, exutoires, lanterneaux.
Les parois, constitutives de la protection périmétrique, sont qualifiées de parties de parois de faible résistance mécanique lorsque, notamment, elles sont constituées des matériaux suivants et selon les épaisseurs suivantes :
- moins de 10 cm de béton armé ;
- moins de 18 cm de béton non armé ;
- moins de 20 cm de parpaing plein ;
- moins de 40 cm de pierre de taille ;
- maçonnerie de pierres et moellons ;
- vitrages et bardages métalliques simple et double peau.
Exclusivement pour des raisons de protection des travailleurs, démontrées par l'étude de sécurité, l'épaisseur du toit peut être inférieure à celle mentionnée supra.
Les mesures de détection concernant les parois et parties de parois de faible résistance mécanique, doivent prendre en compte l'ensemble des faces du bâtiment, incluant le sol, et les possibilités d'accès par le toit si la hauteur est de moins de 4 mètres à partir d'un niveau accessible.

Article 14

La détection périmétrique peut être assurée notamment par :
- une détection d'ouverture des issues et des ouvrants extérieurs du dépôt de produits explosifs ;
- une détection à la détérioration, sous l'effet par exemple de chocs ou de phénomènes sismiques, des issues, des ouvrants, des parois ou des parties de parois de faible résistance mécanique.

Article 15

Si la détection à la détérioration de parties de parois de faible résistance mécanique n'est pas envisageable pour des raisons techniques, par exemple s'il y a des risques de déclenchements intempestifs ou des impossibilités architecturales ou environnementales, elle peut être remplacée par une surveillance surfacique qui doit détecter l'intrusion au moment du franchissement de l'enveloppe du dépôt d'explosifs en utilisant par exemple un détecteur de type rideau.
La zone de détection de cette surveillance surfacique doit être placée le plus près possible des parties de parois de faible résistance mécanique et, en tout état de cause, à une distance inférieure à 40 cm. Elle ne peut pas être assimilée à la détection intérieure.

Article 16

Les issues des dépôts sont toutes équipées de blocs-portes anti-effraction qui doivent :
- veiller à respecter les mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment pendant la présence des personnels à l'intérieur ;
- être défendues par des systèmes d'alarme d'ouverture et de fermeture ;
- bénéficier, pour le bloc-porte d'accès principal au dépôt, d'une certification A2P classe BP 3 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté.