Article 1
Il est institué auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques de l'environnement.
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Il est institué auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques de l'environnement.
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Il est institué auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques de l'environnement.