JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 21

Article 21

Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité.

Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage.


Historique des versions

Version 4

Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité. Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, avec demande d'avis de réception.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du Conseil susvisé.

Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec demande d'avis de réception.