JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 15

Article 15

Les autorisations d'exportation dénommées : “ autorisation générale d'exportation de l'Union ”, instituées par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité (Annexe II sections A à H) sont utilisables pour l'exportation des seuls biens à double usage, vers les seuls Etats de destination finale et dans les conditions particulières précisés pour chacune d'entre elles.


Historique des versions

Version 4

Les autorisations d'exportation dénommées : “ autorisation générale d'exportation de l'Union ”, instituées par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité (Annexe II sections A à H) sont utilisables pour l'exportation des seuls biens à double usage, vers les seuls Etats de destination finale et dans les conditions particulières précisés pour chacune d'entre elles.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 avril 2018

Les autorisations d'exportation dénommées : autorisation générale d'exportation de l'Union ”, instituées par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié (Annexe IIa à Annexe IIf) sont utilisables pour l'exportation des seuls biens à double usage, vers les seuls Etats de destination finale et dans les conditions particulières précisés pour chacune d'entre elles.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

L'autorisation d'exportation dénommée " autorisation générale communautaire d'exportation n° EU001 " est utilisable pour l'exportation des seuls biens à double usage précisés dans l'annexe II, partie 1, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 lorsque ces biens à double usage sont exportés vers les Etats de destination finale précisés dans la partie 3 de cette même annexe.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

L'autorisation d'exportation dénommée "autorisation générale communautaire d'exportation n° EU001" est utilisable pour l'exportation des seuls biens à double usage précisés dans l'annexe II, partie 1, du règlement du Conseil susvisé lorsque ces biens à double usage sont exportés vers les Etats de destination finale précisés dans la partie 3 de cette même annexe.