JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 12

Article 12

L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.


Historique des versions

Version 4

L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 avril 2018

L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

L'exportation des biens à double usage figurant dans l' annexe IIg du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 , est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

L'exportation des biens à double usage figurant dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

L'autorisation d'exportation dénommée "licence générale nationale", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des arrêtés du ministre chargé des douanes définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

L'exportation des biens à double usage figurant dans l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé des douanes ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.