JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 1

Article 1

Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de l'Union européenne des biens à double usage définis dans le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte).

Il fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après les exportateurs) qui procèdent à des opérations de courtage de transit ou d'assistance technique mentionnées aux articles 6, 7 et 8 du même règlement ou qui font l'objet d'une mesure nationale prise en application de son article 9.

Il fixe les formalités devant être accomplies en vue de l'obtention d'une autorisation mentionnée par l'article 1er du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.


Historique des versions

Version 4

Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de l'Union européenne des biens à double usage définis dans le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte).

Il fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après les exportateurs) qui procèdent à des opérations de courtage de transit ou d'assistance technique mentionnées aux articles 6, 7 et 8 du même règlement ou qui font l'objet d'une mesure nationale prise en application de son article 9.

Il fixe les formalités devant être accomplies en vue de l'obtention d'une autorisation mentionnée par l'article 1er du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 avril 2018

Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de l'Union européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié.

Il fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après les exportateurs) qui procèdent à des opérations de courtage ou de transit mentionnées aux articles 5 et 6 dudit règlement ou qui font l'objet d'une mesure nationale prise en application de son article 8.

Il fixe les formalités devant être accomplies en vue de l'obtention d'une autorisation mentionnée par l'article 1er du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de la Communauté européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de la Communauté européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) du Conseil n° 1334/2000 susvisé.