Arrêté du 13 décembre 1993

Article 2

Créé le 23 janvier 1994 · En vigueur depuis le 30 janvier 2001

Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 2001

En vigueur du dimanche 23 janvier 1994 au lundi 29 janvier 2001