JORF n°0099 du 27 avril 2023

Section 5 : Inventaires et autres contrôles internes

Article 66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles réguliers et inventaires des matières nucléaires

Résumé Les opérateurs nucléaires doivent vérifier régulièrement les matières nucléaires, détecter les anomalies et réévaluer les procédures de suivi.

L'opérateur réalise des contrôles réguliers pour vérifier la présence effective des matières nucléaires.
Ces contrôles sont organisés et planifiés selon une approche proportionnée, notamment en fonction de la catégorie de matière nucléaire.
Ils comprennent notamment des inventaires physiques.
Les inventaires physiques visent à :

- détecter la disparition ou la présence inattendue de matières nucléaires et, le cas échéant, un acte de malveillance ;
- vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures de suivi physique et de comptabilité ainsi que des méthodes de mesures utilisées pour la détermination des flux et des stocks de matières nucléaires.

L'opérateur procède, au moins une fois par année civile, à un inventaire physique exhaustif des matières nucléaires, l'intervalle entre deux inventaires physiques ne pouvant dépasser quatorze mois.
L'opérateur informe préalablement le ministre compétent des dates prévues de début et de fin de cet inventaire de telle sorte que ce dernier puisse éventuellement s'y faire représenter.
Les inventaires physiques consistent à :

- identifier et localiser les articles contenant des matières nucléaires afin de valider les informations de la liste d'articles en stock ;
- déterminer les caractéristiques de matières nucléaires présentes dans chaque zone de suivi physique afin de les comparer aux informations issues du suivi physique et de déterminer les écarts éventuels.

Lors de l'inventaire, l'opérateur procède à la caractérisation des articles ou des lots ou, à défaut s'assure de leur intégrité par rapport au dernier inventaire ou à la dernière caractérisation, si elle a eu lieu depuis le dernier inventaire. Dans ce cas, la caractérisation est réalisée selon une périodicité adaptée, prenant notamment en compte les transformations nucléaires.
Les inventaires concernent l'ensemble des matières dans chaque zone de suivi physique. Lorsqu'il y a plusieurs zones de suivi physique couvertes par une zone comptable, ces inventaires sont faits de manière coordonnée.
Le recensement et la vérification sont faits au moyen de procédures, selon des méthodes de caractérisation les mieux appropriées au conditionnement, à la forme physico-chimique et à la quantité des produits mis en œuvre, aux opérations et aux mouvements effectués, conformément si nécessaire à l'article 51. Ces procédures précisent notamment les critères d'acceptabilité des éventuels écarts constatés.
Sauf impossibilité justifiée, l'inventaire fait l'objet d'un contrôle interne par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire.
L'opérateur réévalue périodiquement ses procédures d'inventaire, conformément aux dispositions d'amélioration continue prévues à l'article 45.
Lors de l'inventaire, l'opérateur vérifie pour chaque zone comptable la cohérence des données de l'inventaire avec :

- les données de suivi physique ;
- les données du livre journal ;
- les déclarations comptables.

L'opérateur formalise l'ensemble des contrôles dans un compte rendu de l'inventaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin de cet inventaire. Ce compte rendu comprend :
1° La nature des contrôles réalisés, précisant notamment les méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure et les références des procédures ;
2° Le résultat de chaque contrôle, notamment des comparaisons entre les données de suivi physique, les données du livre journal et les déclarations comptables et, le cas échéant, l'analyse concernant les écarts éventuellement constatés à l'occasion de cet inventaire et des contrôles de cohérence ainsi que les dispositions prises ;
3° Le cas échéant, les bilans de campagne détaillés ;
4° Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, l'analyse des écarts de bilan des cinq années précédentes et de l'écart de bilan cumulé associé.

Article 67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et contrôle des informations sur les matières nucléaires

Résumé Tous les détails sur les matières nucléaires doivent être enregistrés et vérifiés souvent pour repérer rapidement tout problème.

Toutes les informations nécessaires au suivi physique des matières nucléaires font l'objet d'un enregistrement, conformément à l'article 29.
Ces informations comprennent celles mentionnées au présent arrêté, notamment :

- les justifications techniques des variations de stock, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs relatifs aux productions ou consommations de matières nucléaires ;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectuées dans son installation.

En vue de détecter au plus tôt un éventuel fait suspect ou une non-conformité, l'opérateur réalise des contrôles de cohérence entre les différents enregistrements.
Ces contrôles sont réalisés par des personnes différentes de celles ayant réalisé les enregistrements, afin de se prémunir d'une menace interne et de réduire le risque d'erreur.
Ces vérifications sont réalisées selon une fréquence appropriée et justifiée et font l'objet d'enregistrements.

Article 68

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des informations relatives aux matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit conserver les documents des inventaires et contrôles des matières nucléaires pendant au moins cinq ans et les donner au ministre compétent si l'entreprise est dissoute avant.

L'opérateur conserve les informations suivantes, pendant une durée appropriée et justifiée compte tenu des dispositions prévues à l'article 30, et d'au moins cinq ans après que les matières nucléaires concernées ont quitté le périmètre d'autorisation ou ont été transformées :

- les comptes rendus d'inventaire de matières nucléaires détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par l'opérateur à la suite de ces inventaires ;
- les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.

Si la dissolution de la personne morale intervient avant l'expiration des délais précités, l'opérateur transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article au ministre compétent.