JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 68

Article 68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des informations sur les matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit garder les rapports d'inventaire et les documents de contrôle mensuels pendant au moins cinq ans, et les transmettre au ministre compétent si la société est dissoute avant la fin de cette période.

L'opérateur conserve les informations suivantes, pendant une durée appropriée et justifiée compte tenu des dispositions prévues à l'article 30, et d'au moins cinq ans après que les matières nucléaires concernées ont quitté le périmètre d'autorisation ou ont été transformées :

- les comptes rendus d'inventaire de matières nucléaires détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par l'opérateur à la suite de ces inventaires ;
- les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.

Si la dissolution de la personne morale intervient avant l'expiration des délais précités, l'opérateur transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article au ministre compétent.


Historique des versions

Version 1

L'opérateur conserve les informations suivantes, pendant une durée appropriée et justifiée compte tenu des dispositions prévues à l'article 30, et d'au moins cinq ans après que les matières nucléaires concernées ont quitté le périmètre d'autorisation ou ont été transformées :

- les comptes rendus d'inventaire de matières nucléaires détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par l'opérateur à la suite de ces inventaires ;

- les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.

Si la dissolution de la personne morale intervient avant l'expiration des délais précités, l'opérateur transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article au ministre compétent.