JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions de l'arrêté

Résumé Cet article explique quand les règles de l'arrêté s'appliquent aux activités nucléaires, sauf pour celles liées à la dissuasion.

I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation ou d'exportation de matières nucléaires, appelées activités associées à des matières nucléaires, qui sont soumises à autorisation en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, au sein d'un point d'importance vitale (PIV) désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil).
Elles s'appliquent aussi à ces activités associées à des matières nucléaires dès lors que certaines des matières nucléaires concernées sont de catégorie I ou II, dans les conditions précisées à l'article 2.
II. - Pour les activités mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, au sein d'un PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), elles s'appliquent dans les conditions précisées au IV de l'article 2.
III. - Pour l'importation et l'exportation, elles s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 3.
IV. - Elles s'appliquent enfin aux plateformes de transbordement soumises à autorisation en application du 2° de l'article R. 1333-4 du code de la défense dans les conditions précisées à l'article 4.
V. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.


Historique des versions

Version 1

I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation ou d'exportation de matières nucléaires, appelées activités associées à des matières nucléaires, qui sont soumises à autorisation en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, au sein d'un point d'importance vitale (PIV) désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil).

Elles s'appliquent aussi à ces activités associées à des matières nucléaires dès lors que certaines des matières nucléaires concernées sont de catégorie I ou II, dans les conditions précisées à l'article 2.

II. - Pour les activités mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, au sein d'un PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), elles s'appliquent dans les conditions précisées au IV de l'article 2.

III. - Pour l'importation et l'exportation, elles s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 3.

IV. - Elles s'appliquent enfin aux plateformes de transbordement soumises à autorisation en application du 2° de l'article R. 1333-4 du code de la défense dans les conditions précisées à l'article 4.

V. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.