DÉCRET n°2015-84 du 28 janvier 2015

Article 1

Créé le 1 février 2015 · En vigueur du 15 avril 2016 au 30 avril 2017

Font partie de la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, prévue à l'article L. 2221-1 du code des transports :

1° La partie française de la section internationale de la ligne Perpignan-Figueras ;

2° (Annulé) ;

3° Les réseaux composés des voies ferrées portuaires définies à l'article L.5351-2 du code des transports situées à l'intérieur des circonscriptions ou des limites administratives des ports suivants :

Grand port maritime de Bordeaux ;

Grand port maritime de Dunkerque ;

Grand port maritime du Havre ;

Grand port maritime de Marseille ;

Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;

Grand port maritime de La Rochelle ;

Grand port maritime de Rouen ;

Port autonome de Paris ;

Port autonome de Strasbourg.

4° La partie située en territoire français de la liaison ferroviaire entre Dudelange-Usines (Luxembourg) et Volmerange-les-Mines (Moselle).

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2221-1 Code des transportsart. L5351-2

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Abrogé depuis le lundi 1 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-674 du 28 avril 2017art. 3

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au dimanche 30 avril 2017

En vigueur du dimanche 1 février 2015 au jeudi 14 avril 2016