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Arrêté du 13 avril 2011

Article 4

Abrogé12 juillet 2012

Créé le 15 avril 2011

Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2012art. 9

En vigueur du vendredi 15 avril 2011 au mercredi 11 juillet 2012

Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.