Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2012 - art. 9
Créé le 15 avril 2011
Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.