JORF n°0088 du 14 avril 2011

Article 4

Article 4

Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.


Historique des versions

Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour une promotion au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.