Abrogé29 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 20 avril 2017 - art. 10
Créé le 28 août 2008
La durée de l'audition prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 8 octobre 2007 susvisé est de vingt minutes.
Cette épreuve doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.