JORF n°0214 du 14 septembre 2025

Arrêté du 12 septembre 2025

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre V ;

Vu le code électoral, notamment les articles L. 59, L. 60 (deuxième et quatrième alinéas), L. 61 à L. 67, L. 71 à L. 78 ;

Vu la loi n° 2025-136 du 15 février 2025 visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2025-672 du 17 juillet 2025 relatif aux élections en 2026 des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

Vu l'avis favorable de Chambres d'agriculture France en date du 29 août 2025,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 2 du décret n° 2025-672 du 17 juillet 2025, les opérations de vote prévues pour le prochain renouvellement des membres de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte se déroulent à titre exclusif au moyen du vote à l'urne, dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 2

Le scrutin est ouvert le mercredi 28 janvier 2026 de 8 heures à 16 heures, heure de Mayotte.
Un arrêté du Préfet de Mayotte fixe l'emplacement du bureau de vote.

Article 3

La campagne électorale commence le lundi 5 janvier 2026 et s'achève le lundi 26 janvier 2026, à zéro heure, heure de Mayotte.

Article 4

Le préfet de Mayotte définit et contrôle les conditions de l'organisation matérielle des opérations électorales, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Article 5

Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs.

Article 6

Les enveloppes électorales sont fournies par la préfecture de Mayotte. Elles sont opaques, non gommées et uniformes pour chaque collège électoral. Les bulletins de vote sont imprimés par les listes candidates conformément aux prescriptions arrêtées par le préfet de Mayotte.

Article 7

Le bureau de vote mentionné à l'article 2 du présent arrêté, comprend autant de listes d'émargement que de collèges à élire, et autant d'urnes que de besoin pour chacun des collèges à élire.
Les urnes ne peuvent faire l'objet d'un descellement avant la clôture du scrutin, mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Les conditions et modalités relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont mises en œuvre par le préfet de Mayotte conformément aux dispositions du code électoral applicables au présent scrutin.

Article 8

Dès la clôture du scrutin mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les listes d'émargement sont signées par tous les membres du bureau de vote. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. Pour chaque collège, le président du bureau de vote fait procéder à l'ouverture de l'urne ou, le cas échéant, des urnes et effectue le recensement des votes. Si le nombre de votes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.

Article 9

Le dépouillement du scrutin suit immédiatement le dénombrement des émargements et des votes.
Il est conduit jusqu'à son achèvement complet. Les scrutateurs, désignés par le président de la commission d'organisation des opérations électorales parmi les électeurs, accomplissent les opérations de dépouillement sous l'autorité et le contrôle du président du bureau de vote. A l'appréciation du président de la commission d'organisation des opérations électorales, ces opérations de dépouillement peuvent associer des agents de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, après accord de son président. Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, les bulletins de vote et la liste d'émargement sont figés, horodatés et scellés. Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations électorales, établi en double exemplaire par le secrétaire en salle de vote, est rédigé et signé par tous les membres du bureau de vote, sous la responsabilité du président de la commission d'organisation des opérations électorales ou de son représentant.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard, le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci. Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis au préfet et affichés à la préfecture de Mayotte ainsi qu'à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre l'élection. Il est transmis immédiatement au ministère chargé de l'agriculture. Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est disponible à la préfecture de Mayotte. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Article 10

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le préfet de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service compétitivité et performance environnementale,

E. Lematte