JORF n°0214 du 14 septembre 2025

Article 7

Article 7

Le bureau de vote mentionné à l'article 2 du présent arrêté, comprend autant de listes d'émargement que de collèges à élire, et autant d'urnes que de besoin pour chacun des collèges à élire.
Les urnes ne peuvent faire l'objet d'un descellement avant la clôture du scrutin, mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Les conditions et modalités relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont mises en œuvre par le préfet de Mayotte conformément aux dispositions du code électoral applicables au présent scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote mentionné à l'article 2 du présent arrêté, comprend autant de listes d'émargement que de collèges à élire, et autant d'urnes que de besoin pour chacun des collèges à élire.

Les urnes ne peuvent faire l'objet d'un descellement avant la clôture du scrutin, mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Les conditions et modalités relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont mises en œuvre par le préfet de Mayotte conformément aux dispositions du code électoral applicables au présent scrutin.