JORF n°0221 du 24 septembre 2014

Article 28

Article 28

L'article 28 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune. »


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Version 1

L'article 28 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune. »